A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
357. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 357; 2021, c. 27, a. 98.
357. Une transcription écrite et intelligible des données que la Commission a emmagasinées par ordinateur constitue un document de la Commission.
Lorsqu’il s’agit de données qui ont été communiquées à la Commission en vertu de l’article 356, cette transcription doit reproduire fidèlement ces données.
1985, c. 6, a. 357.