A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
Si l’intéressé est un employeur, celui-ci peut désigner expressément une personne pour recevoir la décision en son nom. Une décision transmise par la Commission à cette personne est réputée avoir été transmise à l’employeur.
1985, c. 6, a. 354; 2021, c. 27, a. 97.
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
1985, c. 6, a. 354.