A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
1985, c. 6, a. 353.