A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
351. La Commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées.
1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
351. La Commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
Elle n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées.
1985, c. 6, a. 351.