A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.
349. La Commission a compétence exclusive pour décider d’une affaire ou d’une question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
1985, c. 6, a. 349.