A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
348. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut demander à la Commission de ne plus être régi par le présent chapitre et d’être assujetti au chapitre IX.
La Commission peut, lorsqu’elle a accepté la demande d’un employeur en vertu du premier alinéa, mettre à la charge du Fonds les obligations de cet employeur relativement aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles déclarées avant son changement de statut, moyennant la remise, par cet employeur, son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garante, selon le cas, d’une réserve établie pour payer les prestations pour ces accidents du travail et ces maladies professionnelles ainsi que la cotisation visée à l’article 343.
Lorsque cet employeur choisit de ne pas faire une telle remise, il demeure tenu personnellement au paiement des prestations dues relativement aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles déclarées avant son changement de statut et doit conclure un contrat conformément à l’article 334 ou produire à la Commission une lettre de crédit irrévocable conformément à l’article 334.1, afin de couvrir, en cas de défaut de sa part, le paiement des prestations pour ces accidents du travail et ces maladies professionnelles ainsi que la cotisation visée à l’article 343.
L’employeur qui devient assujetti au chapitre IX en vertu de l’article 336 ou qui fait défaut de conclure un contrat ou de produire à la Commission une lettre de crédit irrévocable conformément au troisième alinéa, son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garante, selon le cas, doit, à la demande de la Commission, faire remise d’une réserve dont elle établit le montant afin de mettre à la charge du Fonds les obligations de cet employeur relativement aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles déclarées avant son changement de statut ainsi que la cotisation visée à l’article 343.
Aux fins du paiement, du calcul des intérêts, de l’exigibilité et, le cas échéant, de la contestation, la demande prévue au quatrième alinéa constitue un avis de cotisation.
1985, c. 6, a. 348; 2002, c. 76, a. 32; 2006, c. 53, a. 25.
348. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut demander à la Commission de ne plus être régi par le présent chapitre et d’être assujetti au chapitre IX.
La Commission peut, lorsqu’elle a accepté la demande d’un employeur en vertu du premier alinéa ou lorsqu’un employeur devient assujetti au chapitre IX en vertu de l’article 336, mettre à la charge du Fonds les obligations de cet employeur relativement aux lésions professionnelles survenues avant son changement de statut, moyennant la remise, par cet employeur, son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garant, selon le cas, d’une réserve établie pour payer les prestations dues pour chacune de ces lésions.
1985, c. 6, a. 348; 2002, c. 76, a. 32.
348. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut demander à la Commission de ne plus être régi par le présent chapitre et d’être assujetti au chapitre IX.
La Commission peut, lorsqu’elle a accepté la demande d’un employeur en vertu du premier alinéa ou lorsqu’un employeur devient assujetti au chapitre IX en vertu de l’article 336, mettre à la charge de son actif les obligations de cet employeur relativement aux lésions professionnelles survenues avant son changement de statut, moyennant la remise, par cet employeur, son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garant, selon le cas, d’une réserve établie pour payer les prestations dues pour chacune de ces lésions.
1985, c. 6, a. 348.