A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
343. La Commission impose chaque année aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations une cotisation pour pourvoir aux frais qu’elle engage pour l’application du présent chapitre.
Cette cotisation correspond à un pourcentage du coût des prestations dues par chacun de ces employeurs que la Commission détermine par règlement et qui peut varier en fonction des situations qu’elle détermine également par règlement.
Le règlement peut prévoir une cotisation minimale.
1985, c. 6, a. 343; 2006, c. 53, a. 23.
343. La Commission impose chaque année aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations une cotisation pour pourvoir aux frais qu’elle engage pour l’application du présent chapitre.
Cette cotisation correspond à un pourcentage du coût des prestations dues par chacun de ces employeurs; ce pourcentage varie selon que ces prestations sont payées par l’employeur ou par la Commission.
Aux fins du présent article, la Commission peut fixer une cotisation minimale.
1985, c. 6, a. 343.