A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
342. La Commission peut, lorsqu’elle le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des prestations, payer au bénéficiaire les prestations dues par un employeur tenu personnellement au paiement des prestations.
La Commission réclame à cet employeur le montant des prestations qu’elle a payées au moyen d’un avis écrit.
Aux fins du paiement, du calcul des intérêts, de l’exigibilité et, le cas échéant, de la contestation, cet avis constitue un avis de cotisation.
1985, c. 6, a. 342; 2006, c. 53, a. 22.
342. La Commission peut, lorsqu’elle le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des prestations, exiger d’un employeur tenu personnellement au paiement des prestations ou de son assureur ou de la personne qui s’est portée caution ou garant, selon le cas, qu’il dépose de temps à autre des sommes à même lesquelles elle paye les prestations qu’il est tenu de payer au fur et à mesure que des lésions professionnelles surviennent.
L’exigence de ce dépôt peut être maintenue tant que des prestations sont payables, mais la somme exigée ne peut excéder le montant des prestations que cet employeur est tenu personnellement de payer pour une période de trois mois.
1985, c. 6, a. 342.