A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
341. La Commission réclame à l’employeur qui est tenu personnellement de payer des prestations à un travailleur le montant des prestations d’assistance médicale et de réadaptation qu’elle a fournies à ce travailleur au moyen d’un avis écrit qui indique:
1°  le nom du travailleur;
2°  la date, la nature et le montant des prestations fournies; et
3°  le droit de l’employeur de demander la révision de cette décision.
Aux fins du paiement, du calcul des intérêts, de l’exigibilité et, le cas échéant, de la contestation, cet avis constitue un avis de cotisation.
1985, c. 6, a. 341.