A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
335. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, il ne peut être mis fin à un contrat conclu suivant le premier alinéa de l’article 334 moins de 30 jours après que la Commission ait reçu un avis écrit à cet effet de la partie qui entend y mettre fin.
1985, c. 6, a. 335.