A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
33. Un employeur ne peut exiger ni recevoir une contribution d’un travailleur pour une obligation que la présente loi lui impose.
La Commission peut ordonner à l’employeur de rembourser au travailleur cette contribution; sur dépôt au greffe du tribunal compétent par la Commission ou le travailleur concerné, cette ordonnance devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
L’association visée au premier alinéa de l’article 19 qui inscrit ses membres à la Commission peut, à cette fin, exiger et recevoir de ceux-ci une contribution.
1985, c. 6, a. 33; 2021, c. 27, a. 11.
33. Un employeur ne peut exiger ni recevoir une contribution d’un travailleur pour une obligation que la présente loi lui impose.
La Commission peut ordonner à l’employeur de rembourser au travailleur cette contribution; sur dépôt au greffe du tribunal compétent par la Commission ou le travailleur concerné, cette ordonnance devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
L’association de travailleurs autonomes ou de domestiques qui inscrit ses membres à la Commission peut, à cette fin, exiger et recevoir de ceux-ci une contribution.
1985, c. 6, a. 33.