A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
324. Les montants dus en vertu du présent chapitre confèrent à la Commission une hypothèque légale sur les biens de l’employeur.
1985, c. 6, a. 324; 1992, c. 57, a. 426; 1999, c. 40, a. 4.
324. Les montants dus en vertu du présent chapitre confèrent à la Commission une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles de l’employeur.
1985, c. 6, a. 324; 1992, c. 57, a. 426.
324. Les montants dus en vertu du présent chapitre constituent une créance privilégiée de la Commission sur les biens meubles et immeubles de l’employeur, prenant rang immédiatement après les frais de justice.
Le privilège de la Commission sur les biens immeubles de l’employeur doit être enregistré de la manière prévue par l’article 2121 du Code civil.
1985, c. 6, a. 324.