A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
323.5. La Commission ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 323.2 lorsque l’employeur est tenu de payer ce montant en application de l’article 316.
De plus, la Commission ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 323.2 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de l’employeur.
2006, c. 53, a. 17.