A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
323.2. Lorsqu’un employeur qui est une personne morale a omis de payer une cotisation, ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celui-ci de cette cotisation ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un avis d’exécution à l’égard de l’employeur est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite du dépôt d’un certificat de défaut en vertu de l’article 322;
2°  lorsque l’employeur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
3°  lorsque l’employeur a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’il a fait l’objet d’une dissolution.
2006, c. 53, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
323.2. Lorsqu’un employeur qui est une personne morale a omis de payer une cotisation, ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celui-ci de cette cotisation ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de l’employeur est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite du dépôt d’un certificat de défaut en vertu de l’article 322;
2°  lorsque l’employeur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
3°  lorsque l’employeur a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’il a fait l’objet d’une dissolution.
2006, c. 53, a. 17.