A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
323. L’employeur et la Commission sont tenus au paiement d’intérêts fixés par règlement dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévus par ce règlement.
Les taux d’intérêt sont fixés selon les règles établies par ce règlement qui peut prévoir la capitalisation des intérêts.
1985, c. 6, a. 323; 1992, c. 11, a. 30; 1993, c. 5, a. 17; 1996, c. 70, a. 33.
323. Pour l’application des articles 309, 315, 319, 320 et 322, le taux d’intérêt est celui déterminé suivant les règles établies par règlement.
Ce règlement peut prévoir des règles particulières pour l’application du deuxième alinéa de l’article 315.
L’intérêt se capitalise quotidiennement.
1985, c. 6, a. 323; 1992, c. 11, a. 30; 1993, c. 5, a. 17.
323. Aux fins du présent chapitre, la Commission applique, pour une année, le taux d’intérêt fixé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) en vigueur le 30 septembre de l’année précédente.
Ce taux est réparti mensuellement et il demeure le même pour chaque mois de l’année.
Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d’un mois est considérée comme un mois complet.
Les intérêts ne sont pas capitalisés.
1985, c. 6, a. 323; 1992, c. 11, a. 30.
323. Aux fins du présent chapitre, la Commission applique, pour une année, le taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) en vigueur le 30 septembre de l’année précédente.
Ce taux est réparti mensuellement et il demeure le même pour chaque mois de l’année.
Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d’un mois est considérée comme un mois complet.
Les intérêts ne sont pas capitalisés.
1985, c. 6, a. 323.