A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
320. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 320; 1993, c. 5, a. 15; 1996, c. 70, a. 32.
320. L’employeur en défaut de payer sa cotisation avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui de la mise à la poste de l’avis de cotisation doit payer des intérêts sur ce montant à compter du cinquième jour suivant la date de la mise à la poste de cet avis.
1985, c. 6, a. 320; 1993, c. 5, a. 15.
320. L’employeur en défaut de payer sa cotisation dans le délai imparti doit payer, en intérêts, 5% du montant impayé pour le premier mois de retard et des intérêts sur ce montant pour les mois de retard subséquents.
1985, c. 6, a. 320.