A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
319. L’employeur qui omet de transmettre des renseignements requis par l’article 291 dans le délai imparti encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1985, c. 6, a. 319; 1993, c. 5, a. 14; 1996, c. 70, a. 31; 2006, c. 53, a. 14; 2009, c. 19, a. 25.
319. L’employeur qui ne fournit pas dans le délai imparti les documents requis par les articles 290 à 294 doit payer une somme égale à 5% de la cotisation qu’il aurait dû payer.
1985, c. 6, a. 319; 1993, c. 5, a. 14; 1996, c. 70, a. 31.
319. L’employeur qui ne fournit pas dans le délai imparti les documents requis par les articles 290 à 294 doit payer une somme égale au total:
1°  de 5 % de la cotisation qu’il aurait dû payer; et
2°  pour chaque jour de retard, des intérêts sur la cotisation qu’il aurait dû payer et sur la pénalité déterminée conformément au paragraphe 1°.
1985, c. 6, a. 319; 1993, c. 5, a. 14.
319. L’employeur qui ne fournit pas dans le délai imparti les documents requis par les articles 290 à 294 doit payer, en intérêts, une somme égale au total:
1°  pour le premier mois de retard, de 5% de la cotisation qu’il aurait dû payer; et
2°  pour les mois de retard subséquents, des intérêts sur la cotisation qu’il aurait dû payer.
1985, c. 6, a. 319.