A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
318. Lorsqu’au début des activités d’un employeur il appert que celles-ci seront exercées pour une période inférieure à 12 mois, la Commission peut obliger cet employeur à lui payer ou à lui garantir le paiement d’une somme suffisante pour couvrir le paiement de la cotisation due pour cette période.
Elle peut recouvrer cette somme comme s’il s’agissait d’une cotisation.
1985, c. 6, a. 318; 1996, c. 70, a. 30.
318. Lorsqu’au début des activités d’un établissement il appert que celles-ci seront exercées pour une période inférieure à 12 mois, la Commission peut obliger l’employeur de cet établissement à lui payer ou à lui garantir le paiement d’une somme suffisante pour couvrir le paiement de la cotisation due pour cette période.
Elle peut recouvrer cette somme comme s’il s’agissait d’une cotisation.
1985, c. 6, a. 318.