A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
317. La Commission peut prévoir, par règlement, dans quels circonstances et délais et à quelles conditions elle peut déterminer à nouveau la classification, l’imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle détermination.
Le présent article s’applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable.
1985, c. 6, a. 317; 1993, c. 5, a. 13; 1996, c. 70, a. 29.
317. La Commission peut, dans les quatre ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis de cotisation, déterminer de nouveau la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur pour toute période comprise dans ce délai et faire une nouvelle cotisation en conséquence.
Cependant, ce délai ne s’applique pas si l’employeur ou son représentant a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement requis par le présent chapitre.
Le présent article s’applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable.
1985, c. 6, a. 317; 1993, c. 5, a. 13.
317. La Commission peut, dans les quatre ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis de cotisation, déterminer de nouveau la cotisation et les intérêts payables par un employeur pour toute période comprise dans ce délai et faire une nouvelle cotisation en conséquence.
Cependant, ce délai ne s’applique pas si l’employeur ou son représentant a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement requis par le présent chapitre.
Le présent article s’applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable.
1985, c. 6, a. 317.