A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
315.2. La Commission peut, aux fins du calcul du montant d’un versement prévu à l’article 315.1, imposer l’utilisation d’un taux provisoire fixé selon la méthode qu’elle estime appropriée.
2006, c. 53, a. 12.