A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
315.1. L’employeur qui est visé au premier alinéa de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités prévues à cet article, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Tout autre employeur qui appartient à une catégorie déterminée par règlement de la Commission doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités que la Commission détermine par règlement, parmi celles qui sont prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Aucun versement périodique n’est cependant exigé lorsqu’il s’agit du salaire versé à un travailleur domestique.
Pour l’application du présent article, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la remise et de l’encaissement de tout montant qui doit être payé en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
2006, c. 53, a. 12; 2009, c. 19, a. 23; 2010, c. 31, a. 175; 2021, c. 27, a. 89.
315.1. L’employeur qui est visé au premier alinéa de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités prévues à cet article, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Tout autre employeur qui appartient à une catégorie déterminée par règlement de la Commission doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités que la Commission détermine par règlement, parmi celles qui sont prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Pour l’application du présent article, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la remise et de l’encaissement de tout montant qui doit être payé en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
2006, c. 53, a. 12; 2009, c. 19, a. 23; 2010, c. 31, a. 175.
315.1. L’employeur qui est visé au premier alinéa de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités prévues à cet article, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Tout autre employeur qui appartient à une catégorie déterminée par règlement de la Commission doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités que la Commission détermine par règlement, parmi celles qui sont prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Pour l’application du présent article, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la remise et de l’encaissement de tout montant qui doit être payé en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
2006, c. 53, a. 12; 2009, c. 19, a. 23.