A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
314.3. Lorsqu’un employeur est impliqué dans une opération définie par règlement, la Commission peut, dans les cas et aux conditions prévus par ce règlement, déterminer l’expérience dont elle doit tenir compte afin de refléter le risque auquel sont exposés les travailleurs à la suite de cette opération et cotiser l’employeur en conséquence suivant les modalités particulières qu’elle peut également prévoir dans ce règlement.
1996, c. 70, a. 27.