A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
314. La Commission procède, conformément à ses règlements, à l’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle d’un employeur qui satisfait, pour l’année de cotisation, aux conditions d’assujettissement déterminées par ces règlements.
Cet ajustement rétrospectif tient compte des éléments prévus par règlement dont notamment de la prise en charge par l’employeur du coût des prestations.
La Commission détermine annuellement par règlement, après expertise actuarielle, les primes d’assurance nécessaires à l’ajustement définitif de la cotisation annuelle.
1985, c. 6, a. 314; 1989, c. 74, a. 9.
314. La Commission peut établir par règlement un système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs en fonction des catégories d’employeurs qu’elle désigne.
1985, c. 6, a. 314.