A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
312. La Commission peut augmenter le taux de cotisation d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou ajouter à la cotisation imposée à un, plusieurs ou tous les employeurs, selon qu’elle le juge équitable, un pourcentage ou un montant additionnel afin de créer une réserve pour supporter les coûts dus en raison:
1°  de circonstances qui, à son avis, entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d’une unité de classification;
2°  des maladies professionnelles;
3°  des retraits préventifs prévus par l’article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
4°  du défaut de certains employeurs de payer leur cotisation.
1985, c. 6, a. 312; 1996, c. 70, a. 24.
312. La Commission peut augmenter le taux de cotisation d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou ajouter à la cotisation imposée à un, plusieurs ou tous les employeurs, selon qu’elle le juge équitable, un pourcentage ou un montant additionnel afin de créer une réserve pour supporter les coûts dus en raison:
1°  de circonstances qui, à son avis, entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d’une unité d’activités;
2°  des maladies professionnelles;
3°  des retraits préventifs prévus par l’article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
4°  du défaut de certains employeurs de payer leur cotisation.
1985, c. 6, a. 312.