A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion:
1°  des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;
2°  d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre d’une mesure de réadaptation ou de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
1985, c. 6, a. 31; 2021, c. 13, a. 174; 2021, c. 27, a. 8.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion:
1°  des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;
2°  d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
1985, c. 6, a. 31; 2021, c. 13, a. 174.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion:
1°  des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;
2°  d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6).
1985, c. 6, a. 31.