A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
307. Lorsqu’un employeur ne transmet pas, dans le délai imparti, un avis ou des renseignements requis en vertu des articles 290 ou 291 ou que ces renseignements apparaissent à leur face même inexacts, la Commission peut fixer la cotisation de cet employeur de la manière qu’elle estime appropriée.
1985, c. 6, a. 307; 1993, c. 5, a. 9; 1996, c. 70, a. 21; 2006, c. 53, a. 11.
307. Lorsqu’un employeur ne transmet pas, dans le délai imparti, l’état visé dans l’article 292, la Commission évalue les salaires gagnés par les travailleurs de cet employeur à au plus 200% de ceux qui sont déclarés dans le dernier état qu’il lui a transmis et les salaires que cet employeur aurait dû prévoir payer à au plus 250% de ceux-ci.
La Commission peut également, lorsqu’elle le juge approprié, évaluer les salaires gagnés par les travailleurs de cet employeur et ceux qu’il aurait dû prévoir payer à au plus le résultat obtenu en multipliant le nombre de travailleurs qu’elle lui connaît par le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
Si par la suite l’employeur transmet l’état requis, la Commission rajuste le montant des salaires et fixe la cotisation en conséquence, mais l’employeur demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 307; 1993, c. 5, a. 9; 1996, c. 70, a. 21.
307. Lorsqu’un employeur ne transmet pas, dans le délai imparti, l’état visé dans l’article 292, la Commission évalue les salaires gagnés par les travailleurs de cet employeur à 200 % de ceux qui sont déclarés dans le dernier état qu’il lui a transmis et les salaires que cet employeur aurait dû prévoir payer à 250 % de ceux-ci.
Si cet employeur n’a jamais transmis d’état, la Commission peut évaluer les salaires gagnés par les travailleurs de cet employeur et ceux qu’il aurait dû prévoir payer en multipliant le nombre de travailleurs qu’elle lui connaît par le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
Si par la suite l’employeur transmet l’état requis, la Commission rajuste le montant des salaires et fixe la cotisation en conséquence, mais l’employeur demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 307; 1993, c. 5, a. 9.
307. Lorsqu’un employeur ne transmet pas, dans le délai imparti, l’état visé dans l’article 292, la Commission évalue les salaires gagnés par les travailleurs de cet employeur à 200% de ceux qui sont déclarés dans le dernier état qu’il lui a transmis et les salaires que cet employeur aurait dû prévoir payer à 250% de ceux-ci.
Si cet employeur n’a jamais transmis d’état, la Commission peut évaluer les salaires gagnés par les travailleurs de cet employeur et ceux qu’il aurait dû prévoir payer en multipliant le nombre de travailleurs qu’elle lui connaît par le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
Si par la suite l’employeur transmet l’état requis, la Commission rajuste le montant des salaires et fixe la cotisation en conséquence, mais l’employeur demeure tenu au paiement des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 307.