A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
305. La Commission cotise annuellement l’employeur au taux applicable à l’unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable.
Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l’effet de le cotiser plus d’une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d’application relatives à la transmission ainsi qu’au contenu des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.
1985, c. 6, a. 305; 1989, c. 74, a. 7; 1996, c. 70, a. 20.
305. La Commission cotise annuellement l’employeur au taux applicable à l’unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable.
Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l’effet de le cotiser plus d’une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d’application relatives à la transmission des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.
1985, c. 6, a. 305; 1989, c. 74, a. 7; 1996, c. 70, a. 20.
305. La Commission cotise annuellement l’employeur au taux applicable à l’unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable et lui indique le montant de sa cotisation pour chacun de ses établissements.
Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l’effet de le cotiser plus d’une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d’application relatives à la transmission des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.
1985, c. 6, a. 305; 1989, c. 74, a. 7.
305. La Commission cotise annuellement l’employeur au taux applicable à l’unité dans laquelle il est classé et lui indique le montant de sa cotisation pour chacun de ses établissements.
Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l’effet de le cotiser plus d’une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d’application relatives à la transmission des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.
1985, c. 6, a. 305.