A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
304.1. La Commission fixe, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l’employeur en regard de chaque unité dans laquelle il est classé, si cet employeur satisfait, pour l’année de cotisation, aux conditions d’assujettissement déterminées par ces règlements.
Aux fins de la fixation du taux personnalisé, la Commission détermine annuellement par règlement les ratios d’expérience des unités de classification.
1989, c. 74, a. 6; 1996, c. 70, a. 19.
304.1. La Commission fixe, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l’employeur qui, relativement à une unité dans laquelle il est classé, satisfait, pour l’année de cotisation, aux conditions d’assujettissement déterminées par ces règlements.
Aux fins de la fixation du taux personnalisé, la Commission détermine annuellement par règlement les ratios d’expérience des unités de classification.
1989, c. 74, a. 6; 1996, c. 70, a. 19.
304.1. La Commission fixe, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l’employeur qui, relativement à une unité dans laquelle il est classé, satisfait, pour l’année de cotisation, aux conditions d’assujettissement déterminées par ces règlements.
Aux fins de la fixation du taux personnalisé, la Commission détermine annuellement par règlement les ratios d’expérience des unités d’activités.
1989, c. 74, a. 6.