A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
304. La Commission fixe annuellement par règlement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi et après expertise actuarielle, le taux de cotisation applicable à chaque unité de classification.
1985, c. 6, a. 304; 1989, c. 74, a. 5; 1996, c. 70, a. 18.
304. La Commission fixe annuellement par règlement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi et après expertise actuarielle, le taux de cotisation applicable à chaque unité d’activités.
1985, c. 6, a. 304; 1989, c. 74, a. 5.
304. La Commission fixe annuellement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi et après expertise actuarielle, le taux de cotisation applicable à chaque unité d’activités.
Elle publie à la Gazette officielle du Québec, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des taux de cotisation de l’année suivante.
1985, c. 6, a. 304.