A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
303. La Commission avise par écrit l’employeur de sa classification.
Cet avis constitue une décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 303; 1996, c. 70, a. 17.
303. La Commission avise par écrit l’employeur de sa classification et de celle de son établissement.
Cet avis constitue une décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 303.