A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
300. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 300; 1989, c. 74, a. 3; 1993, c. 5, a. 8; 1996, c. 70, a. 16.
300. Lorsque l’employeur n’a pas transmis les informations requises quant à la nature de ses activités ou de celles de ses établissements, la Commission identifie les unités qui, selon les informations disponibles, peuvent correspondre aux activités de cet employeur et de chacun de ses établissements et classe chacun d’eux dans l’unité parmi celles identifiées dont le taux de cotisation est le plus élevé.
Si par la suite l’employeur transmet les informations permettant de le classer, la Commission reclasse l’employeur et chacun de ses établissements en conséquence et rajuste sa cotisation, mais l’employeur demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 300; 1989, c. 74, a. 3; 1993, c. 5, a. 8.
300. Lorsque l’employeur n’a pas transmis les informations requises quant à la nature de ses activités ou de celles de ses établissements, la Commission identifie les unités qui, selon les informations disponibles, peuvent correspondre aux activités de cet employeur et de chacun de ses établissements et classe chacun d’eux dans l’unité parmi celles identifiées dont le taux de cotisation est le plus élevé.
Si par la suite l’employeur transmet les informations permettant de le classer, la Commission reclasse l’employeur et chacun de ses établissements en conséquence et rajuste sa cotisation, mais l’employeur demeure tenu au paiement des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 300; 1989, c. 74, a. 3.
300. Lorsque l’employeur n’a pas transmis les informations requises quant à la nature de ses activités ou de celles de ses établissements, la Commission identifie la division, le grand groupe ou le groupe industriel visé pour cet employeur et pour chacun de ses établissements et classe chacun d’eux dans l’unité qui s’y rattache pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé.
Si par la suite l’employeur transmet les informations permettant de le classer, la Commission reclasse l’employeur et chacun de ses établissements en conséquence et rajuste sa cotisation, mais l’employeur demeure tenu au paiement des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 300.