A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
298. Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur dans une ou plusieurs unités, conformément aux règles qu’elle détermine par règlement.
1985, c. 6, a. 298; 1996, c. 70, a. 15.
298. Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur dans une unité selon l’ensemble des activités économiques qui sont exercées dans ses établissements.
Aux fins de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), elle classe aussi chaque établissement dans une unité selon l’ensemble des activités qui y sont exercées.
1985, c. 6, a. 298.