A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
297. La Commission détermine annuellement par règlement des unités de classification qu’elle regroupe en secteurs.
1985, c. 6, a. 297; 1989, c. 74, a. 2; 1996, c. 70, a. 14.
297. La Commission détermine annuellement par règlement des unités d’activités économiques qu’elle regroupe en secteurs.
1985, c. 6, a. 297; 1989, c. 74, a. 2.
297. La Commission détermine des divisions de l’activité économique qu’elle divise en grands groupes et, s’il y a lieu, en groupes industriels, puis elle subdivise ces grands groupes ou ces groupes industriels en unités d’activités selon la nature des activités et les risques particuliers qui s’y rattachent.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le tableau des divisions de l’activité économique, comprenant les grands groupes, les groupes industriels et les unités d’activités qui les composent.
1985, c. 6, a. 297.