A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
296. Pour l’application du présent chapitre, la Commission peut, par règlement, exiger d’un employeur qu’il tienne des registres, qu’il constitue des documents ou qu’il conserve certaines pièces justificatives à l’appui des renseignements contenus dans ces registres ou documents selon les normes prescrites par règlement.
La personne qui tient un tel registre, qui constitue un document ou qui conserve une pièce justificative le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui transmet selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 70, a. 13; 2000, c. 20, a. 164; 2001, c. 76, a. 141; 2002, c. 24, a. 206; 2006, c. 53, a. 10.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Une autorité visée dans l’article 293.0.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 12.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie visée à l’article 293.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 12.0.1.
Un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 70, a. 13; 2000, c. 20, a. 164; 2001, c. 76, a. 141; 2002, c. 24, a. 206.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Une autorité visée dans l’article 293.0.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 12.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie visée à l’article 293.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 12.0.1.
Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 70, a. 13; 2000, c. 20, a. 164; 2001, c. 76, a. 141.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie visée à l’article 293.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 12.0.1.
Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 70, a. 13; 2000, c. 20, a. 164.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 70, a. 13.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs dans chacun de ses établissements.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs dans chacun de ses établissements.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’institution d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cette institution, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18.
296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs dans chacun de ses établissements.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
L’institution d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cette institution, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296.