A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
293.1. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 163; 2001, c. 76, a. 139; 2006, c. 53, a. 8.
293.1. L’autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:
1°  la nature et la durée moyenne du travail exécuté par ces personnes;
2°  le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.
2000, c. 20, a. 163; 2001, c. 76, a. 139.
293.1. L’autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:
1°  la nature et la durée moyenne du travail exécuté par ces personnes;
2°  le nombre de personnes visées au cours de l’année passée et une estimation du nombre de personnes qui sont susceptibles de l’être dans l’année en cours.
2000, c. 20, a. 163.