A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
293.0.1. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 138; 2006, c. 53, a. 8.
293.0.1. Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12, transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:
1°  la nature et la durée moyenne de la participation de ces personnes à une activité de sécurité civile;
2°  le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.
2001, c. 76, a. 138.