A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
29. Un travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il est atteint d’une maladie prévue par règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il rencontre les conditions particulières en lien avec cette maladie prévues par règlement.
1985, c. 6, a. 29; 2021, c. 27, a. 7.
29. Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
1985, c. 6, a. 29.