A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
289. Pour l’application du présent chapitre, le salaire brut d’un travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
On entend par «salaire brut» toute forme de rémunération provenant de l’employeur et qui fait partie du salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion de ce salaire de base se rapportant à la partie d’une absence pour maladie qui excède 105 jours consécutifs.
1985, c. 6, a. 289; 1993, c. 5, a. 5; 1999, c. 83, a. 1; 2005, c. 38, a. 1.
289. Pour l’application du présent chapitre, le salaire brut d’un travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
On entend par «salaire brut» toute forme de rémunération provenant de l’employeur et qui fait partie du revenu d’emploi calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), y compris tout pourboire que l’employeur est réputé verser à titre de rémunération au travailleur en vertu de l’article 1019.7 de cette loi, et à l’exclusion du revenu d’emploi se rapportant à la partie d’une absence pour maladie qui excède 105 jours consécutifs.
1985, c. 6, a. 289; 1993, c. 5, a. 5; 1999, c. 83, a. 1.
289. Pour l’application du présent chapitre, le salaire brut d’un travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
On entend par «salaire brut» toute forme de rémunération provenant de l’employeur et qui fait partie du revenu d’emploi calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion des pourboires et du revenu d’emploi se rapportant à la partie d’une absence pour maladie qui excède 105 jours consécutifs.
1985, c. 6, a. 289; 1993, c. 5, a. 5.
289. Aux fins du présent chapitre, le salaire brut d’un travailleur pour une semaine de travail est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 et réparti hebdomadairement.
Toute partie de semaine est considérée comme une semaine complète.
1985, c. 6, a. 289.