A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
286. L’évaluation de la réserve actuarielle et les expertises actuarielles visées aux articles 304, 314 et 454 sont faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
1985, c. 6, a. 286; 1989, c. 74, a. 1.
286. L’évaluation de la réserve actuarielle et l’expertise actuarielle visée dans l’article 304 sont faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
1985, c. 6, a. 286.