A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
284.2. La Commission peut conclure, avec un groupe d’employeurs qu’elle estime approprié, une entente déterminant notamment les conditions particulières d’assujettissement de ces employeurs à des taux personnalisés ou à l’ajustement rétrospectif de la cotisation ainsi que les modalités de calcul de ces taux ou de cet ajustement. Elle détermine, par règlement, le cadre à l’intérieur duquel peut être conclue une entente.
Une telle entente peut déroger aux conditions et modalités prévues dans les règlements utilisés pour fixer la cotisation d’un employeur et doit prévoir, à l’exclusion de tout autre recours prévu à la présente loi, l’arbitrage des différends qu’entraîne son application.
1996, c. 70, a. 9.