A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
284.1. Dans la détermination de la cotisation des employeurs, la Commission tient compte, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure.
1996, c. 70, a. 9.