A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
284. La Commission choisit son mode de financement d’après la méthode qu’elle estime appropriée pour lui permettre de faire face à ses dépenses au fur et à mesure de leur échéance et d’éviter que les employeurs soient injustement obérés par la suite à cause des paiements à faire pour des lésions professionnelles survenues auparavant.
1985, c. 6, a. 284; 1988, c. 34, a. 1.
284. La Commission choisit son mode de financement d’après la méthode qu’elle estime appropriée pour lui permettre de faire face à ses dépenses au fur et à mesure de leur échéance et d’éviter que les employeurs soient injustement obérés par la suite à cause des paiements à faire pour des lésions professionnelles survenues auparavant.
Cependant, pour les années 1984 à 1988, la Commission perçoit une somme égale à 90% de la somme suffisante pour permettre le paiement des prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires pour les lésions professionnelles survenues au cours de chacune de ces années respectivement, puis à 2% de plus par année pour chacune des cinq années subséquentes.
Pour les années 1986 à 1993, la Commission ne peut augmenter le taux de cotisation en raison du déficit actuariel relatif aux lésions professionnelles survenues avant le 1er janvier 1986, ni en raison de celui qui résulte de l’application du deuxième alinéa.
1985, c. 6, a. 284.