A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
261. Lorsque la Commission ordonne à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d’un intérêt, à compter du dépôt de la plainte, sur le montant dû.
Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4; 2021, c. 27, a. 83.
261. Lorsque la Commission ordonne à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d’un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d’intervention, sur le montant dû.
Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.
261. Lorsque la Commission ordonne à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d’un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d’intervention, sur le montant dû.
Cet intérêt est déterminé conformément à l’article 323.
1985, c. 6, a. 261.