A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
259. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 259; 2021, c. 27, a. 81.
259. Lorsque la Commission dispose d’une demande d’intervention en vertu de l’article 245, 246 ou 251, elle peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent avec tous ses droits et privilèges ou de lui assigner l’emploi qu’il aurait dû lui assigner conformément à l’article 239 et de verser au travailleur l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
1985, c. 6, a. 259.