A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
258. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 258; 2021, c. 27, a. 81.
258. Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’intervention en vertu de l’article 245, 246 ou 251, elle s’enquiert auprès des parties des motifs de leur désaccord et tente de les concilier et, si une entente n’est pas possible, elle rend sa décision.
1985, c. 6, a. 258.