A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
253. Une plainte en vertu de l’article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l’employeur.
1985, c. 6, a. 253.