A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.7. (Remplacé).
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.7. La Commission et l’organe chargé d’administrer le régime particulier prennent toute entente utile pour l’application de la présente sous-section. Une telle entente doit notamment déterminer les garanties nécessaires et les modalités applicables au remboursement prévu à l’article 24.5.
2011, c. 12, a. 1.