A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.5. Toute entente est publiée sur le site Internet du ministère du Travail, du ministère du Conseil exécutif et de la Commission, au plus tard à la date de son entrée en vigueur et jusqu’au cinquième anniversaire de sa cessation d’effet, le cas échéant.
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.5. Malgré l’article 24.3, le travailleur qui n’est pas domicilié sur une terre visée par le régime particulier et qui est victime d’un accident du travail survenu sur un lieu visé par ce régime ou d’une maladie professionnelle contractée sur un tel lieu peut choisir de se prévaloir des dispositions du régime général en transmettant sa réclamation à la Commission.
Par ailleurs, le travailleur qui est domicilié sur une telle terre et qui est victime d’un accident du travail survenu hors des lieux visés par le régime particulier ou d’une maladie professionnelle contractée hors de ces lieux peut choisir de se prévaloir des dispositions du régime particulier en transmettant sa réclamation à l’organe chargé d’administrer ce régime.
Le choix fait par le travailleur lors de sa réclamation est irrévocable et continue de valoir en cas de récidive, de rechute ou d’aggravation.
Le cas échéant, l’organe responsable du régime choisi par le travailleur est remboursé, par l’organe responsable du régime qui aurait été autrement applicable, des sommes déboursées pour défrayer les coût qui découlent de la réclamation.
2011, c. 12, a. 1.