A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.4. Toute entente visée à l’article 24.1 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 24.3.
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.4. Un travailleur affecté à un travail hors de son lieu habituel de travail, dans le cadre d’un projet qui n’excède pas cinq jours ouvrables consécutifs, ne cesse pas d’être régi par le régime qui lui est applicable à son lieu habituel de travail.
2011, c. 12, a. 1.