A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.2. Les dispositions d’une entente visée à l’article 24.1 s’appliquent malgré toute disposition contraire de la présente loi, à moins que l’entente n’en dispose autrement.
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.2. Un régime particulier établi par les Mohawks de Kahnawake, qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences que celles-ci entraînent pour les bénéficiaires, se substitue au régime général établi par la présente loi à compter de la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que ce régime particulier est semblable au régime général. Les dispositions du régime particulier prévalent ainsi sur celles de la présente loi et de ses règlements, exception faite des dispositions de la présente sous-section ainsi que, avec les adaptations nécessaires, des articles 2 à 4 et 438 à 442 et des autres dispositions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Toute modification au régime particulier est aussi mise en vigueur à la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que le régime ainsi modifié reste semblable au régime général.
2011, c. 12, a. 1.